TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410567_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a prolongé pour une durée de 45 jours, à compter du 20 octobre 2024, son assignation à résidence à Douai ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kahn, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 janvier 2000, a fait l'objet, le 24 juin 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet du Bouches du Rhône. Le préfet du Nord a, le 22 juillet 2024, ordonné son assignation à résidence à son domicile à Douai pour une durée de 45 jours. Le 9 octobre 2024, le préfet du Nord a prolongé, à compter du 20 octobre 2024, l'assignation à résidence de M. A C pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A C sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Et l'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En l'espèce, la décision attaquée se borne à viser l'arrêté du 22 juillet 2024 ayant assigné M. A C à domicile pour une durée de 45 jours, à rappeler qu'il a fait l'objet, le 24 juin 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est muni d'un document d'identité et justifie d'une adresse à Douai et qu'il peut être assigné à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d'aucun élément de fait de nature à justifier, d'une part, que le requérant ne peut pas, au jour d'adoption de la décision attaquée, quitter immédiatement le territoire français et, d'autre part, que son éloignement, après une première période d'assignation de 45 jours n'ayant pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que M. A C est fondé à soutenir que la décision du 9 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence à Douai est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A C, à fin d'annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 9 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a prolongé de 45 jours, à compter du 20 octobre 2024, l'assignation à résidence à Douai de M. A C, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A C, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410567
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2410567_20241122