TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410570_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu'il soit procédé à l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle a un caractère provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B, ressortissante russe née le 16 août 1993, à laquelle le statut de réfugié a été reconnu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été mise en possession d'une carte de résident à ce titre valable du 10 août 2011 au 9 août 2021, qu'elle a perdue. Le 24 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de cette carte. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il soit procédé à l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). " 5. D'une part, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme B déposée le 24 octobre 2023 a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. D'autre part, il résulte de l'instruction que le 14 mars 2024, elle a reçu une notification lui faisant part de la clôture de sa demande. Les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ont ainsi pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. En outre, la requérante ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. 6. Il s'ensuit que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410570/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410570_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA