TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410570_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le N° 2410210, par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligée à se présenter plusieurs fois par semaine au commissariat de Police d'Angers ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;: En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à se présenter plusieurs fois par semaine au commissariat de police d'Angers : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. II°) Sous le N° 2410570, par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 9 heures au commissariat de police d'Angers et lui a fait obligation de remettre lors de son premier pointage tout document d'identité en sa possession ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 5 août 1965, est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile le 21 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2024. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont Mme B demande l'annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2410210, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a obligée à se présenter au commissariat d'Angers tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures à l'exception des jours fériés. Par un arrêté du 9 juillet 2024 dont Mme B demande l'annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2410570, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis sauf les jours fériés à 9 heures au commissariat de police d'Angers et lui a fait obligation de remettre lors de son premier pointage tout document d'identité en sa possession. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous le n°s 2410210 et 2410570 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de la motivation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français que celui-ci a considéré que Mme B était célibataire et sans enfants sur le territoire français alors qu'il est constant que deux de ses enfants majeurs résident sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur de fait, laquelle est susceptible d'avoir eu une incidence sur l'appréciation portée sur la situation de Mme B. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté visé ci-dessus du 16 mai 2024 dans toutes ses dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Après examen des moyens des deux requêtes, eu égard au moyen retenu, l'annulation des arrêtés attaqués implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme B en prenant en considération l'intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de trente jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Roilette, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 16 mai 2024 et du 9 juillet 2024 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trente jours. Article 3: L'Etat versera à Me Roilette une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous reserve que Me Roilette renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2410210, 2410570
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2410570_20240719