TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410570_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 7 novembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement du tribunal n° 2309354 du 15 mars 2024, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 15 mars 2024 n'a toujours pas été exécuté. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 2309354 du 15 mars 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par le jugement précité du 15 mars 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet du Cantal avait implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. 3. A la date du présent jugement, aucun préfet n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 15 mars 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, désormais territorialement compétente, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 15 mars 2024 aura reçu exécution. 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2309354 du 15 mars 2024, réexaminé la situation de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 15 mars 2024. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. LeravatLa greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410570_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2410570_20250124