TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410571_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance, en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prononcer, à l'issue de cet examen, une décision expresse dans le délai d'un mois, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a acquis connaissance de l'intervention de la décision attaquée qu'à la date du 5 août 2024, date à laquelle est intervenue la décision par laquelle le préfet du Nord avait refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant au renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la validité expirait le 5 juin 2024 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en ce que, d'une part, elle fait obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle dont il tirait les revenus pour l'entretien et l'éducation de sa fille, qui bénéficie de la protection internationale de la France en qualité de réfugié, d'autre part, il ne peut accéder au bénéfice de l'allocation chômage ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il a fixé un rendez-vous au requérant le 30 octobre 2024 à 13h30 pour procéder au renouvellement de son récépissé ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2410581 enregistrée 16 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 9h30 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Dewaele, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Dewaele a soutenu que M. B n'avait pas reçu la convocation du 30 octobre 2024. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1986 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 1er octobre 2020. Il est le père de deux enfants, A B, née le 21 novembre 2019 à Dunkerque et Abdoul Sidiki, né le 20 août 2021 à Dunkerque. Par une décision du 5 mai 2020, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reconnu à la jeune A B la qualité de réfugiée et l'a placée sous la protection juridique et administrative de l'office. Le 28 juillet 2022, M. B a, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de parent d'enfant réfugié. Le préfet du Nord a délivré à M. B le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a prorogé, cinq fois, la validité pour la porter jusqu'au 5 juin 2024. Le 19 avril 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un nouveau récépissé. Par une décision réputée intervenue le 5 août 2024, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande. Le préfet du Nord a également, par une décision implicite réputée intervenue le 27 septembre 2024, refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à la communication de motifs de la décision implicite de rejet du 5 août 2024. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision réputée intervenue le 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, révélée par la décision du 5 août 2024 portant refus de délivrance prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui prive M. B, depuis l'expiration de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, soit le de 5 juin 2024, de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle de conducteur d'engin et d'accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille de réfugié, compromet l'effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue à sa fille A, âgée de 5 ans, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Dès lors, et nonobstant la circonstance - insuffisamment établie par la seule production d'un extrait du calendrier électronique de l'application " Orchestra " - que M. B, qui le conteste, aurait reçu notification d'un rendez-vous pour le 30 octobre 2024 - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du 28 novembre 2022 : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () " ; 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord, d'une part, procède à un nouvel examen de la demande de M. B et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'autre part, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce nouvel examen ait été effectué. En l'espèce, il y a lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 13. M. B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution la décision réputée intervenue le 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance, d'autre part, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Emilie Dewaele et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410571_20241114
TA5910 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410571_20241114
Données disponibles
- Texte intégral