TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410572_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme D B A, demande au juge des référés : - " un référé de mesures utiles auprès de la préfecture du Nord ". Elle soutient que : - son titre de séjour est expiré depuis le 5 juillet 2024 et son attestation de prolongation d'instruction est expiré depuis le 11 octobre 2024 ; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes des " Petites Sœurs des Pauvres ". Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a, le 21 octobre 2024, notifié à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 janvier 2025. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise, née le 8 décembre 1985 à Mitzic (République du Gabon) a, le 6 juillet 2022, été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 juillet 2024. Le 17 avril 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement. Le 12 juillet 2024, le préfet du Nord lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 octobre 2024. Les conclusions de la requête de Mme B A doivent être regardées comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 21 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, notifié à Mme B A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 janvier 2025. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410572_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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