TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410574_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2410574 les 23 juillet et 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle .
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2415298 le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident, valable jusqu'au 23 mars 2032 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Persidat, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 13 juin 1978, est entré en France irrégulièrement le 23 octobre 2002. Il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans du 24 mars 2022 au 23 mars 2032. Le 15 avril 2024, il a été incarcéré à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont douze mois avec sursis probatoire pour des faits de violences suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté 2 septembre 2024, cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois. Par un arrêté du 18 octobre 2024, cet arrêté a été renouvelé pour une nouvelle durée de 45 jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 19 juillet et 18 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ".
3. Pour retirer à M. B sa carte de résident de dix ans, le préfet du Val-d'Oise a estimé que son comportement présentait une menace à l'ordre public en application de l'article précité. D'une part, l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 portant retrait de la carte de résident de M. B a été suspendue par une ordonnance du 23 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet arrêté par une formation collégiale. D'autre part, en estimant que M. B présentait une menace à l'ordre public, alors que seule une menace grave à l'ordre public permet le retrait d'une carte de résident en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers cité au point précédent, le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté du 24 juin 2024 d'erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 2024 portant retrait de la carte de résident de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Pour les mêmes motifs, B est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que la carte de résident M. B lui soit restituée. Il implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2024 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2410574 - 24152980Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410574_20241115