TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410578_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés les 11, 16 et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 avril 2024 de l'ambassade de France à Minsk (Biélorussie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de condamner l'État au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision en litige a pour effet de maintenir la séparation d'avec son épouse et ses cinq enfants ; il ne les reverra pas avant la rentrée ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un visa de retour ne peut être refusé pour des motifs liés à la sécurité publique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public ; s'il avait représenté une menace pour l'ordre public, sa carte d'agent de sécurité lui aurait été retirée ; en outre, il n'a jamais été condamné par la justice ni eu de problème avec la justice ou la police ; la note blanche produite n'est ni précise ni circonstanciée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses attaches privées et familiales en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; ses cinq enfants, tous mineurs, dont quatre sont nés en France, résident dans ce pays, ainsi que son épouse ; il a construit sa vie familiale et professionnelle en France, pays dans lequel il réside depuis l'année 2009 ; il est privé de ressources, étant empêché de travailler. Par un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 26 et 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; le requérant a volontairement quitté le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour ; il ressort des tampons apposés sur son passeport qu'il a quitté le territoire français à une date inconnue et, le 11 janvier 2024, est entré aux Emirats Arabes Unis, le 16 janvier 2024 en Ossétie du Nord, le 29 janvier 2024 en Biélorussie puis qu'il a tenté de franchir la frontière avec la Pologne le 4 mars 2024 ; aucun des membres de sa famille n'étant de nationalité française, la cellule familiale peut résider dans son pays d'origine ; il n'établit pas être toujours employé en qualité d'agent de sécurité alors que sa carte professionnelle a expiré le 7 mars 2024 ; il lui est toujours loisible de demander la délivrance d'un autre visa de long séjour ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite ; il est justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, qui expose par ailleurs clairement les considérations de droit et les circonstances de fait qui l'ont justifiée ; il n'était plus éligible à la délivrance d'un visa retour lorsqu'il en a formulé la demande dès lors qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 2 mars 2024 ; il représente une menace pour l'ordre public et rien n'empêche sa famille de venir le voir ou de regagner la Russie. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Laplane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment, d'une part, sur le fait que le requérant est intégré en France, pays dans lequel il réside depuis l'année 2009 et où se trouvent ses enfants et, d'autre part, sur le fait que la note blanche produite par le ministre n'est ni précise ni circonstanciée et ne lui permet pas de se défendre, alors qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public, sa carte d'agent de sécurité ne lui ayant, au demeurant, jamais été retirée; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le requérant n'a tenté de franchir la frontière que le 4 mars 2024, soit deux jours après la date d'expiration de son titre de séjour, que ses enfants peuvent aller le voir en Biélorussie et qu'il représente une menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 4 août 1984, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour de retour en France. Par décision du 2 avril 2024, contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 29 avril suivant, l'ambassade de France à Minsk (Biélorussie) a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a volontairement quitté le territoire français, à une date indéterminée, et qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France le 7 mars 2024. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il s'est rendu en Biélorussie afin de rapporter des pièces détachées automobiles, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contesté, qu'il ressort des tampons apposés sur le passeport de l'intéressé qu'il a quitté le territoire français à une date inconnue, est entré, le 11 janvier 2024, aux Emirats Arabes Unis, le 16 janvier 2024, en Ossétie du Nord, le 29 janvier 2024 en Biélorussie puis qu'il a tenté de franchir la frontière avec la Pologne le 4 mars 2024. Il en résulte enfin, et notamment de l'extrait du fichier national des étrangers produit par le ministre, et il n'est pas contesté, que M. B était titulaire d'un titre de séjour expirant le 2 mars 2024, soit deux jours avant sa tentative de franchissement de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Il s'en suit que M. B, qui n'a pas réalisé de démarche tendant au renouvellement de son titre de séjour qu'il savait expirer le 2 mars 2024 et a tenté de franchir la frontière polonaise deux jours après la date d'expiration de ce titre, s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière La greffière, N°2410578
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Chronologie de l'affaire
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TA441 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410578_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel