TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410580_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 M. A B, représenté par Me Bentathar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à l'échelle du département des Yvelines pendant 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui a versé des pièces au dossier le 18 décembre 2024 et qui a produit un mémoire en défense le 19 décembre 2024. Le préfet conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de M. A ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né 1er septembre 1990, est entré en France le 19 octobre 2015 avec un visa court séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté en date du 3 décembre 2024, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence à l'échelle du département des Yvelines pendant une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait. 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à préciser sa situation familiale, en raison de son objet, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été avisé le 3 octobre 2024 de l'envoi postal de l'arrêté du 25 septembre 2024 par le préfet des Yvelines l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il n'a pas réclamé ce pli. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, faute d'avoir notifié la mesure d'éloignement concernant M. A, ne peut être qu'écarté. 6. Si M. A soutient que les formalités de notification de l'arrêté du 25 septembre 2024 n'ont pas été respectées, en raison de l'absence de mention de l'heure précise de la notification, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2410580_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel