TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410593_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre et le 6 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Salen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " spécialité esthétique cosmétique parfumerie " lui a refusé le bénéfice de ce baccalauréat ; 2°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer à nouveau sur la base de ses notes réelles, et de lui accorder provisoirement le bénéfice du baccalauréat en vue de sa poursuite d'étude dans le supérieur, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l'empêche d'accéder à un emploi et de poursuivre ses études supérieures alors qu'elle était admise en BTS; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : il appartient au tribunal de vérifier que le signataire du procès-verbal du jury était bien compétent et que la délibération du jury comporte une signature dans une forme non numérisée ; la délibération du jury est entachée d'une erreur matérielle dans le report des notes ; elle est entachée d'une erreur de droit du fait de l'impossibilité de diviser par deux les notes obtenues aux épreuves U32 et U33 et dès lors que le modèle présenté ne comportait pas de maquillage permanent. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas justifié d'une impossibilité d'inscription de manière dérogatoire en première année de BTS pour l'année scolaire 2024-2025, ni d'une impossibilité d'accès au marché du travail ; sa requête en référé n'a en outre été introduite que plus de trois mois après la décision attaquée et plus d'un mois après le rejet de son recours gracieux ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n°2410592 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Salen, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens. Il insiste sur l'erreur de droit à avoir infligé une pénalité sur l'épreuve U33, dès lors que cette pénalité n'était pas opposable à Mme A, qu'elle n'en a pas été informée et que cet élément ne relève pas de l'appréciation souveraine du jury. - les observations de Mme B, représentant le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui reprend ses conclusions et moyens. Elle fait valoir qu'au-delà des éléments déjà invoqués s'agissant du défaut d'urgence, la rentrée a été faite depuis plus de deux mois. Elle indique que la vice-présidente du jury pouvait valablement signer le procès-verbal de délibération, dès lors qu'il n'est pas établi que le président du jury n'était pas empêché. La pénalité infligée, qui relève de la grille de notation et du pouvoir souverain du jury, était une nécessité pour maintenir l'égalité entre les candidats. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, née le 20 décembre 2005, a suivi au cours de l'année scolaire 2023-2024 à l'école privée d'esthétique et cosmétique Darfeuille une formation préparant aux épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel spécialité " esthétique cosmétique parfumerie ". La requérante demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " spécialité esthétique cosmétique parfumerie " lui a refusé le bénéfice de ce baccalauréat. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision, Mme A soutient que la décision en litige l'empêche de travailler dans le secteur de l'esthétique qui exige systématiquement un diplôme et de poursuivre ses études supérieures en BTS alors qu'elle était admise au lycée Tézenas du Montcel. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne justifie pas d'une inscription dans un établissement supérieur ni de ce que son ajournement au bac l'empêcherait effectivement de poursuivre cette inscription, ou encore de ce qu'elle ne pourrait pas accéder au marché du travail de ce fait. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié du certificat de fin d'études professionnelles secondaires (CFEPS), qui lui permet de poursuivre dans certaines conditions ses études supérieures, ainsi que l'atteste au demeurant les sollicitations de sa famille auprès de l'établissement Tézenas du Montcel. En dernier lieu, et bien qu'un recours gracieux ait été exercé le 12 juillet 2024, Mme A n'a saisi le tribunal administratif de son recours en annulation et de son référé suspension que le 22 octobre 2024, et elle ne justifie pas qu'à la date de la présente ordonnance, alors que la rentrée a nécessairement eu lieu depuis plusieurs semaines, elle pourrait toujours intégrer un établissement d'enseignement supérieur. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparait ainsi pas satisfaite. 5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, A. SenoussiLa République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410593
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410593_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel