TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410596_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil l'a mise en demeure de scolariser sa fille C dans un établissement d'enseignement public ou privé de son choix dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a déposé une nouvelle demande d'instruction en famille le 31 mai 2024 et en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision d'autorisation d'instruction en famille serait née et aurait remplacé la décision du 10 juin 2024 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - aucune obligation de résultat ne pouvait être imposée à sa fille en vertu du vadémécum et des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'éducation ; lors du premier contrôle, 31 items sur les 39 évalués sont indiqués comme atteints ou partiellement atteints, ce qui démontre que l'instruction en famille est positive ; lors du second contrôle, 30 items sont atteints sur 39 ce qui démontre une incohérence dans l'évaluation ainsi qu'une progression dans certains items ; C a un très bon niveau global. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. C A, née le 2 avril 2016, est scolarisée en famille. Deux contrôles ont été réalisés les 5 février 2024 et 5 juin 2024. Par un rapport du 7 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a demandé une rescolarisation de l'enfant. Par une décision du 10 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a mis en demeure la requérante de scolariser C dans un établissement scolaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. / L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ". Aux termes de l'article L. 131-10 du même code : " L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ". Aux termes de l'article R. 131-12 du même code : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille (), l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. () ". Aux termes de l'article R. 131-13 du même code : " Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ". 4. En premier lieu, la requérante soutient qu'une autorisation tacite d'instruction en famille serait née le 2 août 2024 en raison du silence gardé par l'administration sur sa demande déposée le 31 mai 2024 et reçue le 5 juin 2024, ce qui a eu pour effet d'abroger la décision du 10 juin 2024 de la rectrice de l'académie de Créteil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire le 25 juillet 2024 d'un courriel, à l'adresse mail déclarée dans sa demande d'instruction en famille, l'informant du refus de l'autorisation sollicitée. Ainsi, une décision de rejet de sa demande d'autorisation d'instruction en famille est intervenue avant la naissance éventuelle d'une autorisation tacite et n'a ainsi pu ni abroger ni retirer la décision contestée du 10 juin 2024. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, si la décision de la rectrice de Créteil mettant en demeure la requérante de scolariser sa fille dans un établissement d'enseignement public ou privé de son choix n'est pas motivée en droit, il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que cette décision était accompagnée des deux bilans datés du 9 février 2024 et du 7 juin 2024 des contrôles de l'instruction en famille qui ont été réalisés le 5 février 2024 et le 5 juin 2024. Or, ces bilans rappellent les dispositions applicables et celui du 7 juin 2024 indique expressément qu'une rescolarisation est demandée. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme étant motivée en droit. D'autre part, la décision attaquée comporte tous les éléments de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre cette décision. Il en résulte que la décision attaquée est motivée en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 10 juin 2024 doit donc être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le vadémécum portant sur l'instruction en famille a été ignoré, que les contrôles n'ont pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant du même âge scolarisé, qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur les élèves instruits en famille, que la référence au socle commun est illégale, que lors du premier contrôle, 31 items sur les 39 évalués sont indiqués comme atteints ou partiellement atteints ce qui démontre que l'instruction en famille est positive, que lors du second contrôle, 30 items sont atteints sur 39 ce qui démontre une incohérence dans l'évaluation ainsi qu'une progression dans certains items et que les items concernant le roumain et l'anglais ainsi que l'apprentissage d'une poésie sont passés d'atteints à non atteints ce qui est incompréhensible pour un enfant bilingue français/roumain. 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 131-12 du code de l'éducation que l'objectif du contrôle pédagogique est de déterminer si les exigences du socle commun de connaissances et de compétences sont atteintes. Ainsi, le contrôle de l'instruction en famille doit permettre de procéder à des évaluations qui correspondent au niveau scolaire attendu et déterminé par la classe d'âge de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que, lors du premier contrôle, il a été notamment relevé que les attendus en fin de cycle 2 en matière de lecture et compréhension de l'écrit n'étaient pas atteints ainsi que les attendus pour se situer dans le temps, que les attendus en fin de cycle 2 en matière d'écriture n'étaient pas atteints pour l'essentiel, que les attendus en fin de cycle 2 en matière de compréhension et d'expression en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques étaient pour l'essentiel partiellement atteints tout comme ceux relatifs à l'expression de la sensibilité et des opinions, respects des autres. Il a été conseillé à la requérante de construire un emploi du temps structuré dans l'ensemble des domaines disciplinaires à enseigner, de multiplier les temps de lecture quotidiens, de renforcer la connaissance des nombres, d'engager des temps d'apprentissage des domaines 1, 2, 3, 4 et 5, de pratiquer une activité sportive régulière, et d'adapter les modalités d'apprentissage de l'écriture. A l'occasion du second contrôle, il a été relevé qu'Heaven ne peut lire avec fluidité un texte court ni en restituer le sens, que son geste d'écriture est lent, qu'elle a des difficultés en matière de grammaire, qu'aucune trace de production d'écrits n'est relevée, que des difficultés en mathématiques sont identifiées, qu'Heaven n'a pas mémorisé de poésie et que les connaissances relatives à l'espace et à l'organisation du monde restent lacunaires. Par conséquent, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vadémécum n'aurait pas été appliqué ou que l'administration aurait fait peser une obligation de résultat sur l'enfant, les contrôles réalisés ne permettent pas de s'assurer de l'acquisition progressive par C de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Dans ces conditions, la rectrice de l'académie de Créteil n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite ces moyens seront écartés dans leur ensemble. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l'éducation nationale et à Me Vocat. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE La présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410596_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel