TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410599_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, et deux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Favain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 20 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation valable du 16 juillet 2024 au 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 3 août 1998, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident auprès de l'administration numérique pour les étrangers en France. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans ses écritures en défense que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 juillet 2024 au 15 janvier 2025. Toutefois, la décision contestée étant un refus de délivrance d'une carte de résident, la délivrance d'une telle attestation, qui n'a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger un refus de séjour, n'a pas privé d'objet la requête. Partant, l'exception de non-lieu présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article R. 424-1 de ce code prévoit que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l'article L. 424-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à conclure au non-lieu à statuer, n'invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, procède à la délivrance à M. A d'une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseure la plus ancienne, signé M. L'Hermine La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410599
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2410599_20250425