TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410608_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’une de droit d’appréciation dès lors que sa situation alterne entre être dépourvue de logement et être hébergée chez un tiers, avec sa fille âgée de huit ans. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 25 septembre 2025, une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 6 mars 2025 la reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a implicitement rejeté son recours par une décision du 14 juillet 2024, dont Mme B... demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reconnue prioritaire par une décision du 6 mars 2025. Par suite, la requête de Mme B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Le magistrat désigné, O. C... La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2410608_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel