TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410609_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, dans un délai d'un jour à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour autorisant le séjour et le travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 mai 1990, a été mise en possession de certificats de résidence algérien dont le dernier, accordé en qualité de salarié, était valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Ses tentatives pour déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour ayant échoué, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que les démarchés répétées de Mme A en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sont restées vaines. Depuis l'échéance de son certificat de résidence, elle se trouve dépourvue de document autorisant son maintien en France et risque de ne plus pouvoir poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable d'une galerie d'art. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'urgence de sa situation et de l'utilité des mesures d'injonction dont elle demande le prononcé. En outre, la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié et, si son dossier est complet, de la munir du récépissé correspondant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à Mme A, dans un délai de huit jours, un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié et, si son dossier est complet, de la munir du récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410609/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410609_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel