TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2410628_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Achkouyan, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'une part, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de prendre toute mesure de nature à débloquer son compte sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, dans le cas d'un défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que s'agissant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour l'urgence est présumée, qu'il doit effectuer un stage de janvier à septembre 2025 qui nécessite le renouvellement de son titre, qu'il a effectué de multiples relances sur l'ANEF et que sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 20 décembre 2022 ; - la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements induits par la procédure de d'instruction des demandes de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Cayla, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indonésien né le 30 juin 1999, déclare étudier en France de façon continue depuis son entrée en janvier 2018 muni d'un visa D. Il expose avoir sollicité le 14 septembre 2022 du préfet des Yvelines le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 octobre 2022. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande et de prendre toute mesure pour débloquer son compte sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois/Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant le 14 septembre 2022 sur le téléservice ANEF et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 septembre 2022 au 20 décembre 2022. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est nécessairement née au plus tard quatre mois après le dépôt de cette demande en application des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée tendant à ce que le juge des référés enjoignent au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Cependant, il résulte également de l'instruction que M. A se trouve privé de toutes possibilités de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur son compte ANEF en raison de l'expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois. Malgré les démarches effectuées par son conseil conformément aux indications mentionnées tant sur le compte ANEF de l'intéressé que sur le site internet de la préfecture, M. A n'a pas pu obtenir le déblocage de son compte, ni de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande. Il justifie en outre de la poursuite de sa scolarité au cours de cette année universitaire et de l'obligation d'effectuer un stage de quatre mois minimum à compter du mois de janvier 2025 pour valider son diplôme. Dans ces conditions, M. A qui doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence, est fondé à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures permettant à M. A de présenter une nouvelle demande de titre de séjour par le déblocage de son compte ANEF ou en lui fixant un rendez-vous dans ses services, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions précitées e l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de débloquer le compte ANEF de M. A ou de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 11 février 2025. La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2410628_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel