TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2410635_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de sa présence en France depuis 2016 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " en l'absence d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère : - et les observations de Me Dilawar, avocat, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne née le 27 octobre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A B, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans les limites de l'arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d'une erreur de fait, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que Mme C n'établissait pas sa présence sur le territoire français depuis 2016. 4. En troisième lieu, en considérant que Mme C ne pouvait prétendre un titre de séjour " salarié " au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'avait pas produit d'autorisation de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Mme C soutient qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 10 janvier 2016, qu'elle réside sur le territoire français depuis cette date et qu'elle est employée en tant que garde d'enfants à domicile et produit notamment des bulletins de salaire attestant d'une activité professionnelle d'octobre à décembre 2019, en janvier et mars 2020 puis de juin à décembre 2020, de janvier à mars 2021 puis de juin à octobre 2021, de février à décembre 2022 et enfin en janvier et mai 2023 puis de septembre à novembre 2023. Elle soutient également qu'elle est mariée depuis 2011 à un compatriote et que de cette union est né un enfant, qui est mineur. Toutefois, il n'est pas établi que son mari serait en situation régulière sur le territoire français. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se récrée dans le pays d'origine du couple. Elle ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin la circonstance qu'elle travaille en tant que nourrice ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ses conditions, et alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, et en l'absence d'éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2410635_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel