TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410643_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un rendez-vous dans les quinze jours, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour étudiant et effectuer une demande de changement de statut ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer un récépissé lui permettant de déposer cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant libanais né le 15 novembre 1999, est entré en France le 7 janvier 2022 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 4 janvier 2022 au 4 janvier 2023 et a demandé en octobre 2022 le renouvellement de ce titre. Le 1er décembre 2022, il a reçu une décision favorable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 5 janvier 2023 au 4 octobre 2023 et a été informé qu'il serait averti de sa fabrication. Il s'est enquis à plusieurs reprises de la disponibilité de son titre mais n'a été informé que le 31 août 2023 qu'il pouvait le retirer. Le 31 octobre 2023, jour du rendez-vous qu'il a réussi à obtenir, il a appris que son titre avait été annulé. L'absence de remise de sa carte de séjour l'empêchant d'en solliciter le renouvellement, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour " étudiant " et effectuer une demande de changement de statut. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a effectué toutes les diligences pour le retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 5 janvier 2023 au 4 octobre 2023 et, s'il n'a pu entrer en sa possession, c'est en raison de dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables puisqu'à plusieurs reprises, en réponse à ses sollicitations, le préfet de police lui a indiqué que son titre était en cours de fabrication. L'absence de retrait de son titre de séjour fait obstacle au dépôt d'une nouvelle demande, celle qu'il a déposée le 19 mars 2024 en vue de la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ayant été classée sans suite dès le lendemain, pour ce motif. D'autre part, M. B est, depuis la fin de validité de sa carte de séjour, dépourvu de document autorisant son maintien sur le territoire et empêché de régulariser sa situation. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous permettant le retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 5 janvier 2023 au 4 octobre 2023 et le dépôt d'une demande de titre de séjour avec changement de statut. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours, un rendez-vous permettant le retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 5 janvier 2023 au 4 octobre 2023 et le dépôt d'une demande de titre de séjour avec changement de statut. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410643/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410643_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel