TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410643_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre du séjour ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 28 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 7 juillet 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B C, sous-préfète de l'arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " 1° L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. 2°. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Si M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant indique lui-même être en France depuis moins de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. 2. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. 3. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. S'il se prévaut de huit ans de séjour en France et indique pouvoir justifier de fiches de paie et d'un contrat de travail, M. A ne produit aucun élément à l'appui de sa requête permettant d'apprécier son insertion professionnelle, la durée et ses conditions de séjour ou la nature et l'intensité de ses liens en France. Il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine, que son épouse, Mme D, ressortissante indienne, fait également l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et que sa cellule familiale peut être reconstituée dans leur pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elles résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, l'arrêté en cause relève que M. A est entré sur le territoire français le 10 janvier 2016 et s'y est maintenu irrégulièrement depuis. Il mentionne aussi la situation et les attaches familiales de l'intéressé en France. Dès lors, M. A, qui confirme être en France depuis le 10 janvier 2016, ne peut sérieusement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa résidence habituelle en France et commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner ses attaches sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, L.-J. LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2410643_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel