TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410645_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre et les 5 et 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mayer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de le titulariser et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de le réintégrer en qualité de gardien de la paix stagiaire à compter du 31 août 2024, jusqu'à l'examen au fond de la décision, et de régulariser sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de licenciement le prive de l'intégralité de ses revenus alors qu'il doit assumer seul ses charges mensuelles ainsi que la garde alternée de son enfant; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire alors que les motifs de son licenciement relèvent de motifs disciplinaires ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dans un contexte de harcèlement et de discrimination ; elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la copie du recours en annulation ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n°2410643 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mayer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, représentant la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B a été nommé élève gardien de la paix le 7 septembre 2020, et nommé gardien de la paix stagiaire le 10 mai 2021. Il demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de le titularisé et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 août 2024. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner ni si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, ni la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410645
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TA697 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410645_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel