TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410649_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 5 juillet 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conséquences de la mesure sont disproportionnées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la " décision " portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Mekarbech, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 janvier 1999, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2018 selon ses déclarations. Le 11 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions du 5 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Le requérant n'établit pas que ceux-ci n'auraient été ni absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis six ans et qu'il y travaille depuis plusieurs années. Toutefois, aucune des pièces produites au dossier ne permet d'établir la réalité de la date d'entrée en France dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a d'abord travaillé pour la société " Areas Opérations de restauration " en qualité d'employé polyvalent de restauration du 1er novembre 2019 au 28 février 2022, pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), puis qu'il a travaillé pour la société " Manpower " en tant qu'agent d'entretien de juillet à décembre 2023 avant d'être à nouveau recruté par la société " Areas Opérations de restauration " à compter du 12 avril 2024. Par les bulletins de paie qu'il produit, le requérant ne justifie ainsi d'une expérience professionnelle que d'une durée cumulée de trois ans et un mois à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B est célibataire et sans enfant. L'intéressé ne se prévaut d'aucune attache particulière en France et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-huit ans au moins. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. B s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2021, notifiée le même jour, prononcée par le préfet de police de Paris et qu'il est connu défavorablement au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 18 janvier 2023 pour " violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ". Dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il mentionne que M. B est de la nationalité malienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En second lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. En ce qui concerne la " décision " portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 18. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, le requérant, qui ne demande pas dans ses conclusions l'annulation d'une décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen qui est matériellement inexistante, ne peut utilement soutenir que ce signalement serait illégal par voie d'exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Therby-Vale, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410649_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel