TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410650_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros, à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 1er janvier 1982, qui déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2010, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées, tiré de l'incompétence de leur signataire : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen effectif et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. B aurait saisi le préfet de la Sarthe d'une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce même fondement. M. B ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-3. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de février 2010, les pièces qu'il produit à l'instance, à savoir un avis d'imposition de 2010 et un certificat de travail selon lequel il a travaillé du 18 novembre 2015 au 17 juin 2017, ainsi qu'une promesse d'embauche, ne permettent de justifier ni de la présence effective de l'intéressé sur le territoire, de manière continue, depuis 2010, ni d'une intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire et dans la société française. En outre, M. B ne démontre pas avoir en France des attaches personnelles et familiales anciennes, intenses et stables, ni être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens doivent être écartés. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai, sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Bares, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le président-rapporteur, P. BESSE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARES La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2410650_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel