TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2410655_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2024, 27 août 2024 et 6 novembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 22 octobre 2024 et 6 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est dépourvue de logement et hébergée par son père, après avoir été hébergée par ses beaux-parents, que son hébergement actuel est suroccupé, dès lors que sept personnes résident dans le même logement, dont deux enfants mineurs et son frère en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001162 de Mme A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 mai 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (); -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En premier lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que son logement n'était ni indécent, ni impropre à l'habitation, ni insalubre, ni dangereux. Mme A, qui fait état de " problèmes d'isolation ", sur lesquels elle ne produit aucune pièce, indique dans ses écritures que ces derniers sont en voie de traitement par le bailleur et qu'elle estime qu'il ne doit pas être tenu compte de ce point dans sa demande. Dès lors, le premier motif de refus doit être regardé comme établi. 5. En deuxième lieu, la commission de médiation, a reconnu que Mme A était en situation d'hébergement par un ascendant, mais a estimé que ses conditions d'hébergement étaient adaptées, jugeant notamment que la situation de suroccupation dont se prévalait Mme A n'était pas établie. Pour contester ce motif, Mme A fait valoir qu'elle réside avec son époux et ses deux enfants mineurs, nés en 2018 et 2021, chez son père, avec sa mère et son frère aîné en situation de handicap, dans un logement d'une surface habitable de 62 m², qui ne compte que deux chambres. Toutefois, si une telle surface est inférieure à la surface minimale de 67 m² nécessaire pour accueillir un foyer composé de sept personnes, Mme A établit, par les pièces qu'elle produit, que sa famille est en situation d'itinérance. Si elle soutient que cette itinérance ne serait que de " quelques semaines par an " en raison du travail de son mari, gérant de sa société, sur lequel elle n'apporte au demeurant aucune précision mais que Meudon-la-forêt, commune où résident ses parents, est leur commune principal de résidence, il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie, pour l'année scolaire 2024-25, de deux autorisations pour une instruction de ses enfants mineurs en famille délivrées par l'autorité académique sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation au motif de l'itinérance de la famille en France. En outre Mme A, n'établit, ni même n'allègue qu'il a été mis fin à cette situation d'itinérance. Dès lors et compte tenu du caractère ponctuel de l'hébergement de la famille de Mme A par le père de cette dernière sur la commune de Meudon, elle n'est pas fondée à soutenir que ses conditions d'hébergement seraient inadaptées à sa situation au motif de la suroccupation du logement. La commission de médiation n'a donc entaché son appréciation des conditions d'hébergement de Mme A d'aucune erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A comme irrecevable en estimant qu'il y avait des incohérences dans les pièces de son dossier sur sa situation d'hébergement, avec présence de deux adresses, l'un à Meudon et l'autre à Nanterre. Si Mme A justifie de ce qu'elle était précédemment hébergée à Nanterre chez ses beaux-parents, établissant une absence d'incohérence dans les pièces de son dossier, et soutient à bon droit que la commission de médiation aurait dû la mettre à même de compléter son dossier sur ce point, il résulte de l'instruction que la commission de médiation pouvait rejeter sa requête au fond pour les seuls motifs déjà évoqués aux points 4 et 5. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2410655_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel