TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410662_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou tout autre préfet compétent, de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa situation, un récépissé dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus d'aucun document le maintenant en situation régulière alors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour il y a plusieurs mois et risque ainsi d'être arrêté et placé en détention ; il est placé dans une situation précaire qui porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa dignité et l'empêche de maintenir son emploi ; la durée de sa demande est anormalement longue ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors que c'est la seule lui permettant de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 avril 1988, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2014 sous couvert d'un visa étudiant valable du 30 août 2014 au 29 août 2015. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a déposé une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu délivrer des récépissés l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 24 juillet 2024, dont il a vainement sollicité le renouvellement et, d'autre part, que le préfet des Yvelines a statué sur sa demande, en édictant une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 9 juillet 2024. Si M. B soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, alors que le pli a été avisé le 11 juillet 2024 à l'adresse indiquée dans sa requête et non réclamé, il n'en reste pas moins que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été instruite et a donné lieu à l'édiction d'une décision administrative, le 9 juillet 2024, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait obstacle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2410662_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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