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TA95 · Pole Social (JU) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410664_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2024, 3 mars 2025 et 2 mai 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Battais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 811 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 septembre 2019 ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle occupe un logement avec ses deux enfants, nés en 2001 et 2007, que ce logement présente un danger pour son dernier enfant mineur, qu'elle s'acquitte d'un loyer disproportionné par rapport à ses moyens, qu'elle est en situation de handicap, qu'elle subit dans son quartier des faits d'agression et que son propriétaire a initié une procédure d'expulsion ayant abouti à un jugement le 19 novembre 2024 ; - la composition de son foyer a été modifiée en cours de période, qui comptait trois personnes jusqu'au 25 août 2023 et deux personnes depuis lors, son fils aîné ayant quitté le logement ; - elle a refusé le 4 octobre 2023 une offre de logement dès lors que ce logement n'était pas adapté à son handicap et était insalubre ; - en tout état de cause, elle n'a pas été informée de ce qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission ; - le préfet lui a fait une nouvelle proposition de relogement le 26 février 2025, mais la procédure d'attribution est encore en cours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025 et 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 700 euros. Il fait valoir que : - Mme A a refusé une offre de logement le 5 octobre 2023 sans motif impérieux ; - les préjudices sont insuffisamment établies et en tout état de cause devront être ramenés à de plus justes proportions. Vu : - la décision du 27 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952019003361 de Mme A ; - le jugement n° 2217135 du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme A la somme de 2 500 euros ; - la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Mme A a enregistré une note en délibéré et pièces complémentaires le 20 mai 2025 qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 27 septembre 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 2 811 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 27 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social Mme A au motif qu'elle occupait un logement indécent avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 mars 2020. 5. Le préfet fait néanmoins valoir que Mme A a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement dès lors qu'elle a refusé, le 4 octobre 2023 une proposition de logement adaptée, alors même que son bailleur lui avait signifié le congé de son logement en mars 2023. Pour contester ce motif, Mme A soutient que ce logement proposé était indécent, en se bornant toutefois à produire quelques photos faisant état de désordres très ponctuels n'établissant aucunement l'indécence alléguée. En outre, si elle soutient que ce logement, en raison de sa situation au quatrième étage dans un immeuble dénué d'ascenseur, était incompatible avec son handicap, il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par Mme A par lesquelles elle a levé le secret médical, que ce handicap, reconnu en juillet 2023, n'est pas de nature physiologique et ne fait donc pas obstacle par lui-même à ce que Mme A, née en 1973, ne puisse gravir des escaliers. La seule production d'un certificat médical d'un médecin généraliste, établi pour les besoins de l'instance le 21 janvier 2025, indiquant que Mme A ne pourrait habiter au-delà du troisième étage sans autre précisions, est également insuffisant, dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir cette impossibilité. Dès lors les seuls motifs avancés par Mme A ne permettent pas de légitimer son refus du logement proposé. Enfin, si Mme A soutient que cette proposition de logement ne peut lui être opposée, faute pour le préfet d'établir qu'elle a été informée qu'en cas de refus, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, le présent contentieux n'a pas pour objet de délier l'État de son obligation de relogement, mais seulement d'apprécier l'étendue de la responsabilité de l'État dans l'absence de mise en œuvre de son obligation de relogement, obligation qui demeure en tout état de cause, quel que soit le sort réservé à la présente requête. Dès lors, le refus opposé par Mme A le 4 octobre 2023 à une proposition de logement social qui était adaptée à sa situation doit être regardé comme témoignant d'une obstruction de l'intéressée à la mise en œuvre par le préfet de son obligation de relogement, comportement de nature à exonérer l'État de sa responsabilité à compter de cette date. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies, mais que l'État est exonéré de sa responsabilité à compter du 4 octobre 2023. En ce qui concerne les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que depuis la date de la décision de la commission de médiation, Mme A occupe un logement situé à Aubervilliers dont la commission a reconnu qu'il était indécent. En outre, elle établit devoir s'acquitter en 2023 pour ce logement d'un loyer charges comprises de 910 euros, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'appréciation de ses ressources par la commission de surendettement, que ses ressources, composées uniquement d'aides sociales, s'élevait à moins de 1 700 euros par mois, alors qu'elle a un enfant à charge. Dès lors, elle établit que son loyer est disproportionné, ce qui a aggravé son préjudice. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 27 mars 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 8. Cependant, si Mme A fait état, en termes peu circonstanciés, subir de l'insécurité dans son quartier, elle ne l'établit par aucune pièce. Par ailleurs, si elle se prévaut de son handicap, il n'est pas allégué que ce dernier soit inadapté à son logement actuel, situé à Aubervilliers. Enfin, la procédure d'expulsion dont elle fait état n'a été initiée qu'en 2024, son expulsion ayant été prononcée par un jugement du 19 novembre 2024, soit postérieurement à la période de responsabilité retenue par le présent jugement qui prend fin le 4 octobre 2023. 9. De plus, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2217135 du 29 juin 2023. La période d'indemnisation commence ainsi au 30 juin 2023 et se termine 4 octobre 2023. 10. En outre, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. En l'espèce, le fils ainé de la requérante, qui a dépassé l'âge de 21 ans depuis le 4 août 2022, ne peut être regardé, au vu des pièces produites, comme étant à la charge de la requérante au sens du code général des impôts. Le foyer de la requérante sur la période en cause doit être regardée comme n'étant composé que de Mme A elle-même et de son second fils né en 2007. 11. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'au 4 octobre 2023, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 200 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Battais, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Battais de la somme de 1 100 euros. 14. En revanche, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d'Oise. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 200 (deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Battais, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d'Oise sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Battais et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 avril 2025
DTA_2217135_20250429TA9526 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410664_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2410664_20250526