TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410664_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors que son épouse ne bénéficie pas encore d’un titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réside seul dans un logement dont la superficie de 10 m² est inadapté à sa situation et à son souhait de faire venir son épouse et leurs enfants, vivant actuellement au Pakistan, en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 1er septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 9 février 2023. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2306701 du 2 mai 2024, le tribunal a annulé ces deux décisions et a enjoint à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision. Par une décision du 4 juillet 2024, la commission de médiation a de nouveau rejeté le recours amiable présenté par M. A.... Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour ». D’autre part, selon l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, au conjoint de l’étranger reconnu réfugié, si ce conjoint a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code. Les dispositions de ce dernier article reconnaissent au ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le droit d’être rejoint par son conjoint, si le mariage est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, sans conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement, contrairement à ce qu’exigent, pour les autres étrangers, les dispositions relatives au regroupement familial, et prévoient que le conjoint doit solliciter, à cette fin, auprès des autorités diplomatiques et consulaires, un visa d’entrée en France pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Pour rejeter la demande présentée par M. A..., la commission de médiation a relevé, notamment, que les conditions réglementaires d’accès au logement social définies par l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas remplies dès lors que l’intéressé n’avait produit qu’un passeport étranger concernant son épouse, mentionnée dans le formulaire de demande de logement. En l’absence d’autres éléments indiquant que son épouse bénéficiait d’un titre de séjour, M. A... n’établit pas que son épouse, pour qui une procédure de regroupement familial, et non de réunification familiale, a été mise en œuvre, remplissait les conditions réglementaires d’accès au logement social. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Ce faisant, faute de justifier que sa demande remplissait les conditions réglementaires d’accès au logement, le moyen tiré de ce qu’elle aurait fait une inexacte application des conditions de fond prévues par les dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être écarté comme inopérant, nonobstant la circonstance que les deux enfants de M. A... soient de nationalité française, le foyer n’étant pas composé exclusivement de M. A... et de ses enfants. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Le magistrat désigné, O. C... La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410664_20251022
TA3514 janvier 2026
DTA_2306701_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2410664_20251022
Données disponibles
- Texte intégral