TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreCitée 1×
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410668_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Versailles, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 8 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté est entaché a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de M. A, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 6 octobre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00009 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins notamment de signer les décisions concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination en cas d'exécution d'office et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A soutient qu'il est marié à une ressortissante française enceinte de six mois, il ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 octobre 2024 pour des faits de violences commises en état d'ivresse avec arme par destination sur sa concubine vulnérable et usage de produits stupéfiants. M. A ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés. 11. En dernier lieu, M. A soutient que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Jauffret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé E. JauffretLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7819 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410668_20250519
CAA449 décembre 2025
DCA_25NT01340_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410668_20250519
Données disponibles
- Texte intégral