TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410671_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux, avocate de Mme A, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée remplie ; en outre, la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure faute de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de démonstration qu'elle peut être prise en charge au Maroc ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2207718 du 21 avril 2023 ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2411367 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gommeaux, représentant Mme A ; - les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 mars 1968 à Oujda (Maroc), est entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valant titre de séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 6 mai 2021 au 5 novembre 2021 à la suite d'un diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal n° 2207718 du 21 avril 2023, Mme A a bénéficié par la suite d'un nouveau titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 23 février 2024. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme A, partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410671_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel