TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410672_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence et de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande valable pendant la durée de son instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux, avocate de M. B, de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2410698 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Gommeaux, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 21 février 1973, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 janvier 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2019. Par un jugement du tribunal administratif du 3 septembre 2019, la mesure d'éloignement dont M. B a fait l'objet le 4 juillet 2019 a été annulée et il s'est vu délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales valable du 12 mai 2020 au 11 novembre 2020. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105830 du 13 octobre 2022 devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Par courrier réceptionné le 11 juin 2024, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé et présenté une nouvelle demande en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence pour raison de santé et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de certificat de résidence en raison de ses liens personnels et familiaux en France. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 4. D'autre part, la seule circonstance que l'épouse du requérant a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2024 ne peut suffire en elle-même à caractériser une situation d'urgence. Enfin, si M. B se prévaut de son état de santé et de la nécessité pour lui de bénéficier de soins appropriés, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2021 et il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé se serait dégradé de ce fait, ni dans une période récente. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410672_20241107
TA1310 juin 2025
DTA_2105830_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410672_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel