TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410675_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Charles, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2405246 du 2 mai 2024 de la juge des référés du tribunal, en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de se prononcer dans un délai de 24 heures sur sa demande de visa au titre de l'asile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est bloquée au Liban, pays dans lequel elle est en situation irrégulière et totalement isolée, dans l'attente d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de visa ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2405246 du 2 mai 2024 ; aucune nouvelle décision n'a été prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en exécution de l'ordonnance précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont procédé à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse et ont confirmé, le 26 juillet 2024, le refus opposé à la postulante. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Charles, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens dès lors que la preuve de la notification de la décision du 26 juillet 2024 produite par le ministre n'a pas été apportée et souligne notamment la situation de total isolement de Mme B au Liban et la lenteur de la prise de décision de l'administration alors que sa cliente a été entendue au mois de mai 2024 ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que l'accusé réception de la décision prise le 26 juillet 2024 sera communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 10h. Des pièces, produites par le ministre, ont été enregistrées le 29 juillet 2024 à 15h04. Par un mémoire, enregistré le 290 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Charles, conclut aux mêmes fins. Elle soutient que l'enveloppe, non affranchie, et le bordereau d'accusé réception, produits par le ministre le 29 juillet 2024, ne permettent pas d'établir que la décision du 26 juillet 2024 lui aurait été notifiée. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2405246 du 2 mai 2024, la juge des référés du tribunal, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A B contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressée, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre une décision dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 26 juillet 2024, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer aux termes de son mémoire en défense, ainsi que des observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer lors de l'audience, que l'administration a réexaminé la demande de visa de Mme B et lui a opposé un nouveau refus. Si la requérante soutient que la décision du 26 juillet 2024 ne lui est pas encore parvenue par courrier, la pièce produite par le ministre constitue un engagement suffisamment ferme de la part de ce dernier pour qu'en l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2405246 du 2 mai 2024 soit regardée comme exécutée. Par suite, et comme l'excipe le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la demande de la requérante, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Le greffier, N°2410675
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410675_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel