TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410681_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2024 et le 24 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Dookhy demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis quatre ans ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 4 janvier 1990, a déposé en France, le 3 novembre 2020, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2023. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 22 juillet 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer, les " obligation de quitter le territoire français ", les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des étrangers et des naturalisations n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. D a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 22 juillet 2024, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé vers quel pays il souhaitait être éloigné. De plus, M. D ne se prévaut d'aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l'administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 9. Comme indiqué au point 1, le bénéfice de la protection internationale a été définitivement refusé à M. D qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. 11. En sixième lieu, si M. D soutient résider en France depuis quatre ans, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. M. D ne se prévaut d'aucune attache en France et il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille, comme il l'a indiqué lors de son audition par les services de police le 22 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. D soutient qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté hindouiste, que sa famille a d'ailleurs, pour ce motif, fait l'objet de persécutions. Toutefois, alors, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 11 mai 2023 de la CNDA, le requérant n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir la réalité de ses allégations et considérer qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police le 22 juillet 2024 être exposé à des risques dans son pays d'origine en raison d'un problème d'héritage, sans non plus en justifier. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations citées au point 13. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le préfet a retenu les circonstances que l'intéressé réside en France depuis l'année 2020, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale. Si M. D soutient qu'il occupe un emploi et exprime une volonté d'intégration professionnelle, il n'en justifie pas. De plus, en se bornant à soutenir qu'il est venu en France pour demander la protection internationale, que si cette demande n'a pas abouti, il entend en demander le réexamen et qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, sans en justifier comme indiqué au point 14, M. D ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet pour fonder la décision contestée. Ainsi, le requérant n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 16 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, rappelées notamment au point 11 du jugement, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2410681_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel