TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2410683_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2410683, M. G C et Mme F E, agissant en leurs noms propres ainsi qu'en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur B G C, représentés par Me Boudjellal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 15 avril 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant mineur B G C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la séparation familiale entre l'intéressée et ses parents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : ° la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; ° la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ; ° la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; ° la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis Abeba ont convoqué les demandeurs le 5 août 2024 pour l'enregistrement de leur demande. II) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2411222, M. G C et Mme F E, agissant en leurs noms propres ainsi qu'en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur B G C, représentés par Me Boudjellal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 15 avril 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant mineur B G C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la séparation familiale entre l'intéressée et ses parents ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : ° la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; ° la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ; ° la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; ° la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis Abeba ont convoqué les demandeurs le 5 août 2024 pour l'enregistrement de leur demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 1er août 2024 de la radiation des affaires du rôle de l'audience publique du 5 août 2024. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2410683 et 2411222 concernent des demandeurs de visas se réclamant membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba, le 24 juillet 2024, de délivrer les visas sollicités par les jeunes B G C et B G C au titre de la réunification familiale. Il a, par ailleurs, produit un courriel confirmant que les enfants seront reçus le 5 août 2024 par les autorités consulaires pour se voir délivrer les visas sollicités. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. H C et Mme F E à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. H C et Mme F E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. H C et Mme F E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et Mme F E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 août 2024. Le juge des référés, E. BREMOND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410683, 241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2410683_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel