TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2410684_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme D B A, représentée par Me Goralczyk, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par le courriel du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Goralczyk représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 20 juillet 1984, est entrée en France le 18 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 24 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision révélée par le courriel du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En dénonçant l'impossibilité d'identifier le signataire de l'arrêté litigieux, Mme B A doit être regardée comme invoquant la violation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée susvisée aux termes desquelles : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention " l'agent instructeur, direction des migrations et de l'intégration ". Dans ces conditions, la décision litigieuse ne permet pas d'identifier son auteur et d'apprécier sa compétence. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'admission au séjour de Mme B A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme L'Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
A Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410684_20250630