TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2410688_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B D A, représenté par Me Smati, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche de travailler et le prive de ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le numéro 2410755 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 10h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 3 mars 1990, a présenté une demande d'asile le 19 juin 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 mai 2024. M. A a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 juin 2024, la société Go Interim Sud a formulé une demande d'autorisation de travail pour que M. A occupe un emploi d'ouvrier d'abattoir en contrat de travailleur temporaire. Par une décision du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer cette autorisation. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il n'est pas contesté que la décision attaquée empêche le requérant d'accéder au marché du travail et le prive de toute rémunération alors qu'il ne dispose pas d'autres ressources. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ". Aux termes de l'article L. 554-3 de ce code : " Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile peut obtenir une autorisation de travail lorsque l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur sa demande dans un délai de six mois, alors même qu'une décision de rejet de la demande d'asile pourrait intervenir au cours de l'exécution du contrat de travail faisant l'objet de l'autorisation. Toutefois, en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'autorisation ne peut valoir que pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile. 7. Il résulte de l'instruction que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas statué sur la demande d'asile de M. A dans un délai de six mois et a rejeté sa demande par une décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2024. M. A a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2024. Dès lors, M. A a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Smati, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande d'autorisation de travail de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Smati, avocat de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Smati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2410688_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel