TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2410691_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 prononçant la clôture de sa demande de délivrance de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 11 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la « notification de clôture de la demande » du 9 juillet 2024, en ce que cette mesure, qui fait suite à la notification à M. B... de l’arrêté du 16 mai 2024 de rejet de sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, est dépourvue de caractère décisoire. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né en 2006, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 25 octobre 2023. Par décision du 9 juillet 2024, l’administration l’a informé de la clôture de sa demande au motif qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécuté. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cette décision de clôture. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B.... Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée : Par courriel du 9 juillet 2024, M. B... a été informé de la clôture de sa demande en ligne de titre de séjour au motif qu’il a fait l’objet, le 16 mai 2024, d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par arrêté du 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour que sollicitait M. B... et que, d’autre part, le pli contenant cet arrêté a été présenté au domicile de l’intéressé le 23 mai suivant et retourné à la préfecture faute d’avoir été retiré, le courriel précité, qui se borne à tire les conséquences de la notification de la décision prise sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, ne saurait avoir de caractère décisoire. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Bertaux et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le rapporteur, Signé: P. MeyrignacLe président, Signé: N. Le Broussois La greffière, Signé: L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2410691_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel