TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410696_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - elle est inscrite pour l'année 2024-2025 au sein de l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Lyon dans le cadre d'un master " communication et marketing digital " ; elle doit se rendre en France avant la rentrée prévue le 23 septembre 2024 ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; elle remplit toutes les conditions prévues par la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 et l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 : elle justifie de son admission en première année de Master " communication et marketing digital ", qui s'inscrit dans la logique des études qu'elle a suivies en Tunisie ; elle a justifié disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de scolarité et sa vie en France pour la durée du visa dont elle demande la délivrance ; elle a communiqué une adresse en France ; elle ne présente aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; la rentrée scolaire est prévue le 23 septembre 2024 et peut être décalée jusqu'au 7 octobre 2024 et la commission de recours a jusqu'au 16 septembre 2024 pour prendre une décision ; la requérante est déjà diplômée d'un master 2 ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite ; le projet d'études de la requérante a notamment fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle et du conseiller Campus France ; son projet d'études est imprécis et elle a obtenu ses diplômes dans un établissement privé peu exigeant ; elle a démontré une connaissance superficielle de la formation choisie au cours de son entretien devant le service de coopération et d'action culturelle ; en outre, Mme B ne fournit aucune indication quant au règlement de l'entièreté des frais d'inscription qui s'élèvent à 11 140 euros. Vu : - le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 11 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 février 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par décision du 1er juillet 2024, contre laquelle l'intéressée a formé un recours devant la commission de recours contre les refus de visa le 11 juillet 2024, le consulat général de France à Tunis a rejeté sa demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier, N°2410696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410696_20240801
Données disponibles
- Texte intégral