TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410706_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas formulé trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master 1 Droit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui formuler trois propositions d'admission en première année de master 1 Droit dont au moins une dans la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de licence, tenant compte de son projet personnel et professionnel, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à son projet professionnel, notamment de devenir avocat, lequel s'inscrit dans la continuité de ses études et nécessite au moins l'obtention d'un diplôme de première année de master ; - il n'a pas reçu de proposition du rectorat, en dépit des saisines qu'il a faites afin de faire valoir son droit à la poursuite d'études et la rentrée universitaire 2023-2024 a déjà débuté. Sur le doute sérieux : - le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, faute de lui avoir fait des propositions d'admission et d'avoir démontré la matérialité de la transmission de son dossier aux universités sollicitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués, inopérants et en tout état de cause, infondés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2410705 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Dandan, représentant de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'il développe en exposant que la décision contestée porte atteinte à son droit à la poursuite des études, qu'il n'a pas de limites aux diligences qui incombent au recteur de la région académique de saisir les universités, que les propositions peuvent porter sur des propositions autres que celles en relation avec le parcours professionnel envisagé ; il appartenait au recteur de relancer les universités en l'absence de réponse ; - M. D C représentant le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens rappelant que les universités saisies sont celles au sein desquelles existent des capacités d'accueil. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du diplôme national de licence de Droit obtenue au titre de l'année universitaire 2023-2024, à Aix-Marseille université, M. B a vu ses demandes d'admission en master 1 dans cette discipline au titre de l'année suivante, rejetées par les universités concernées. L'intéressé a saisi le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la voie du téléservice national " saisinemaster " créé à cet effet. Il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui a pas formulé trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master 1 de droit. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu le diplôme national de licence de Droit à l'issue de l'année universitaire 2023-2024, à Aix-Marseille université, assorti de la mention passable avec une moyenne générale de 10, 385/20. Il a, avant de saisir le recteur de la région académique PACA, présenté en vain 28 candidatures auprès d'onze établissements universitaires. Le recteur a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, mis en œuvre les diligences qui lui incombent auprès d'Aix-Marseille université, des universités de Toulon, Côte d'Azur relevant de la région académique et cinq autres établissements extérieurs, lesquels ont opposé des refus. Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal du 30 septembre 2024 que la commission d'accès au 2nd cycle de l'enseignement supérieur prévue par l'article R. 612-36-3 III, composée des représentants des universités situées dans le ressort de la région académique, a examiné notamment la situation de l'intéressé, relevant, à l'issue, le niveau académique insuffisant et les capacités d'accueil atteinte des établissements. En outre, il résulte de cette instruction, notamment des déclarations de son conseil lors de l'audience que M. B a continué, postérieurement à la décision contestée, à présenter de nouvelles candidatures en vain. Dans ces circonstances, et eu égard, à la date de la présente ordonnance, à l'avancée de l'année universitaire depuis plus de deux mois, alors même que l'accès au centre de formation professionnelle des avocats est ouvert aux titulaires d'un master mention Droit, la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction, sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la région académique PACA et au recteur d'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 12 novembre 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410706_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA