TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410707_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Madame A B, présente une requête pouvant être interprétée comme sollicitant du tribunal pour que soit réexaminée sa demande doit être entendue comme demandant au juge des référés de réexaminer sa demande de titre de séjour. Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle était titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 26 novembre 2022, qu'elle en a sollicité le renouvellement et a été convoquée le 4 juillet 2023 à cet effet, que la préfecture a refusé de prendre son dossier car ce dernier n'était pas complet, qu'elle a essayé de reprendre rendez-vous mais en vain, qu'elle a déménagé à Chaville (Hauts-de-Seine), que le père de sa fille est décédé le 24 janvier 2024 et qu'elle ne peut pas travailler, faute de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante gabonaise née le 30 avril 1967 à Libreville, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 26 novembre 2022, en a sollicité le renouvellement et a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 4 juillet 2023 aux fins de déposer son dossier. Elle indique que ce dépôt a été refusé au motif que son dossier n'était pas complet. Elle déclare avoir essayé de reprendre rendez-vous, sans succès. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, elle avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer. Celle-ci a été rejetée par une ordonnance du 17 septembre 2024 au motif que les pièces qu'elle produisait à l'appui de sa requête ne démontraient aucune démarche entreprise pour tenter d'obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture. Par une requête enregistrée le 29 août 2024, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés de réexaminer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Madame B réside à Chaville (Hauts-de-Seine), 23 avenue Talamon, et qu'elle doit donc déposer sa demande de renouvellement de carte de résident auprès du préfet de ce département. Par suite, sa requête tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, outre qu'elle ne précise pas sur quel fondement du titre II du livre V du code de justice administrative, elle est présentée, n'est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, et en tout état de cause, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B, au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410707_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA