TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410708_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays vers lequel il pourra être reconduit d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité externe en raison d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en raison d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité interne, à titre principal, par méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par erreur d'appréciation de sa situation personnelle, à titre subsidiaire, car il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son insertion professionnelle et de son activité salariée dans un métier en tension, car la mesure méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, insuffisamment motivée et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, infondée. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baffray, -et les observations de Me Harir, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 août 1980, a sollicité le 30 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application des articles L. 235-1 et L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Il résulte des dispositions alors en vigueur du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, que la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. M. A, qui a discuté spontanément de la recevabilité de sa requête et s'est lui-même prévalu des informations figurant sur le site de suivi des courriers recommandes de La Poste, soutient qu'il a dû lui-même faire des démarches pour obtenir cet arrêté, qu'il n'a pas réceptionné la lettre courrier recommandée avec accusé de réception le contenant et n'avait pas été avisé du prétendu passage du pli recommandé la contenant, le 25 juin 2024. Il ressort cependant des informations de suivi des services postaux versées au dossier que ce courrier, dont le requérant a produit une copie partielle de l'enveloppe, a été présenté par les services postaux à son destinataire le 31 mai 2024, que le destinataire a été avisé de ce qu'il serait mis à sa disposition au bureau de poste et que le choix d'une date de relivraison ou d'un point de retrait pouvait être fait jusqu'à minuit, que le courrier avait été mis à disposition en point de retrait le 1er juin pour une durée de quinze jours, enfin, qu'à défaut d'avoir été retiré dans ce délai, le pli avait été retourné le 18 juin à son expéditeur, avant d'être renvoyé par celui-ci une seconde fois et présenté au destinataire le 25 juin, sans plus de succès. Ces pièces attestent que M. A a été avisé, le 31 mai 2024, de la présentation du courrier de notification de l'arrêté litigieux et de sa mise à disposition au bureau de poste durant quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 1-1-6 du code des postes et télécommunications. Dans ces circonstances, cet arrêté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date. M. A disposait ainsi d'un délai de trente jours suivant le 31 mai 2024 pour saisir le tribunal administratif. La requête de M. A ayant été présentée au tribunal le 25 juillet 2024, soit après l'expiration, le 1er juillet 2024, du délai de recours contentieux prévu alors à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'elle est irrecevable car tardive. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, L.-J. LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410708_20250129
Données disponibles
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