TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2410710_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une irrégularité de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas communiqué de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2024.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 18 novembre 1996, est entré régulièrement en France le 20 mars 2023, muni d'un passeport géorgien en cours de validité. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 février 2024. Le 20 juillet 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2024, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mars 2024 que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est pas utilement contredit par le préfet de la Loire. Ainsi, en estimant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Loire a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le même préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de fixer au préfet de la Loire pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lawson Body, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lawson Body de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 juin 2024 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lawson Body une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Lawson Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
No 2410710Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2410710_20250214
Données disponibles
- Texte intégral