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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410712_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; - la décision du même jour par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le SIS ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui ayant jamais été notifiées, il ne peut être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de ce délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifiait de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à son édiction ; - elle est injustifiée et revêt un caractère disproportionné ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, dès lors qu'il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 avril 2025 en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; - l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an impliquera nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code civil ; - le code des douanes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. B n'était pas présent et les préfètes de l'Ain et du Rhône ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière : - le rapport de M. Gueguen, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-15 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision du 19 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain aurait prononcé le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le SIS, dès lors que l'information relative à ce signalement, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; - et les observations de Me Diakonoff, substituant Me Coffignal, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. B dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 3 février 1999, déclare être entré pour la première fois en France le 25 janvier 2017. Le 1er mars suivant, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin ". Après qu'il a fait l'objet d'une décision du 27 avril 2017 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, par une décision du 29 septembre 2017, le préfet de l'Ain a ordonné sa remise aux autorités tchèques. M. B, qui a quitté le territoire français, déclare y être entré pour la dernière fois le 16 novembre 2022. Après avoir de nouveau sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 29 novembre suivant, M. B s'est d'abord vu remettre une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin ", puis, le 13 novembre 2023, une attestation de demande d'asile en " procédure accélérée ". Suite au rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 février 2024, par des décisions du 28 mai suivant, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, en l'informant qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national serait édictée à son encontre s'il s'y maintenait irrégulièrement. Enfin, suite à son interpellation et à son placement en garde à vue le 18 octobre 2024 pour des faits de " soustraction à une mesure d'éloignement ", par un arrêté du 19 octobre 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), et par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention d'un document de voyage permettant son éloignement. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, d'une part, de l'arrêté précité du 19 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, d'autre part, de la prétendue décision du même jour par laquelle l'autorité préfectorale aurait prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le SIS, et, enfin, de l'arrêté également précité du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la prétendue décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) : 2. Selon les termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 3. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En l'espèce, s'il ressort du dispositif de l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur territoire français d'une durée d'un an que l'autorité préfectorale a informé l'intéressé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, il résulte cependant de ce qui a été dit au point précédent que cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour édictée à son encontre. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en applications des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-15 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de la prétendue décision du 19 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain aurait prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le SIS sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles () L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-7, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En l'espèce, l'arrêté contesté du 19 octobre 2024 vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour décider, tant dans son principe que dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à son état de santé, et s'il lui est loisible de contester l'appréciation portée par la préfète de l'Ain sur l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier l'absence d'édiction d'une telle mesure d'interdiction de retour, cette divergence d'analyse n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée dès lors que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, dont la motivation atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B, et s'il est également loisible à l'intéressé de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle, cette divergence d'analyse n'est pas davantage de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les moyens tirés du vice de forme et de l'erreur de droit doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, lorsqu'elle entend prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur ce point, d'établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 10. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant, d'une part, que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par la préfète du Rhône le 28 mai 2024 pour mettre à exécution la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le même jour, et, d'autre part, qu'il n'avait pas fait part à l'administration de circonstances humanitaires sérieuses de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à un an, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant, d'une part, que M. B, qui résiderait en France depuis environ deux années, n'y possédait pas de famille, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'avait pas déféré dans le délai qui lui avait été imparti, et, enfin, que sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace caractérisée pour l'ordre public en dépit d'une procédure diligentée à son encontre au cours de l'année 2017 pour des faits de vol. 12. En l'espèce, tout d'abord, M. B soutient que les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ne lui ont jamais été notifiées, de sorte qu'il ne peut être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de ce délai de départ volontaire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient à l'administration d'établir la date à laquelle ces décisions ont été régulièrement notifiés ou de justifier de la régularité des opérations de présentation de ces mêmes décisions à l'adresse de l'intéressé, la préfète du Rhône ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au débat, de la régularité de ces opérations. En effet, s'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant les décisions précitées du 28 mai 2024 est revenu auprès des services préfectoraux le 18 juin suivant avec une étiquette comprenant une case cochée " pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non distribution indiqué par le préposé du service postal, l'" avis de réception " attaché au même pli ne comporte pas la date de vaine présentation du courrier à la dernière adresse de connue du requérant. Cependant, il ressort du procès-verbal de son audition qu'interrogé le 19 octobre 2024 sur la date à laquelle il avait fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, M. B a déclaré aux services de la gendarmerie nationale ne pas connaître cette date mais avoir " reçu(e) " cette mesure " il y a quelques mois ". Par ailleurs, il ressort des visas de l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, dont le requérant demande pour la première fois l'annulation lors de l'audience publique mais à l'encontre duquel il n'articule aucun moyen, que les décisions précitées du 28 mai 2024 sont " réputée(s) " lui avoir été " notifiée(s) " le 30 mai suivant. Dans ces conditions, et dès lors que les seules déclarations de l'intéressé corroborées par les visas de l'arrêté précité du 19 octobre 2024 sont de nature à suppléer l'absence d'apposition de la date de vaine présentation du courrier sur le volet " avis de réception ", ces mêmes décisions sont réputées lui avoir été régulièrement notifiées le 30 mai 2024. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé le 28 mai 2024, et les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux respectivement rédigés les 14 décembre 2022 et 3 juin 2024 par un médecin du service d'hématologie de l'Hôpital Lyon Sud, que M. B est atteint d'une " néoplasie myéloproliférative avec transcrit rare ETV6-ABL1 ", maladie hématologique nécessitant un traitement et un suivi régulier " pendant au moins 5 ans ", et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale sur le territoire français, les documents versés au débat ne démontrent pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En effet, s'il ressort des termes du certificat médical précité du 14 décembre 2022 que la pathologie de l'intéressé nécessite " un traitement spécifique et des soins spécialisés non disponible(s) dans d'autres centres notamment dans certains pays en voie de développement ", ce document, rédigé dans des termes particulièrement généraux et peu circonstanciés, ne suffit pas à établir l'indisponibilité d'un traitement et d'une prise en charge médicale adaptés à son état de santé en Arménie. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain a considéré que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires au sens et pour l'application de ces dispositions. 14. Enfin, il est constant que M. B n'est présent en France que depuis environ deux années à la date de l'arrêté attaqué, et si l'intéressé a déclaré, au cours de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 19 octobre 2024, y être hébergé par un ami, il ne conteste pas son absence de toute attache familiale sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et l'autorité préfectorale s'est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. Par les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. ". Et selon les termes de l'article 48 de la même charte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ". 16. D'autre part, selon les termes de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution ; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l'encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu'il n'est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu'une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l'article 9. / 5. Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés. / 6. Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celles-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté. ". 17. Par son arrêt du 15 septembre 2022 HN (C-420/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. 18. Enfin, la transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières. Il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. 19. En l'espèce, M. B soutient que la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaît son droit d'assister à son procès pénal, tel que garanti par les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 interprétées par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 septembre 2022, lequel fait partie de son droit à un procès équitable protégé par les dispositions des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 avril 2025 en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été notifiée à l'intéressé le 19 octobre 2024 à 15 heures 40, soit postérieurement à l'arrêté contesté qui a été édicté le même jour à 12 heures 38, de sorte qu'elle est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Au surplus, la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 a été complètement ou était transposée en droit interne au plus tard le 1er avril 2018 par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par les dispositions des articles 226-13 et article R. 642-1 du code pénal, par les dispositions des articles 65 et 413 bis du code des douanes, par les dispositions de l'article 9-1 du code civil ainsi que par certaines dispositions du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles l'arrêté attaqué a été édicté seraient incompatibles avec cette directive, ne peut utilement se prévaloir directement de ses dispositions. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022 dont il entend se prévaloir concerne le déroulement des procédures pénales et est sans incidence sur la possibilité pour un État membre de prendre des mesures de police à l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière. En outre, l'interdiction de retour en litige ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse à assister à son procès dès lors qu'il lui est loisible, sous réserve de justifier résider hors de France, de solliciter à tout moment son abrogation auprès de l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le droit à un procès équitable n'implique pas nécessairement que l'étranger concerné soit autorisé à entrer sur le territoire français pour comparaître dans les procédures juridictionnelles qui le concernent dès lors qu'il dispose, d'une part, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, de la faculté de se faire représenter par un conseil, et d'autre part, en application de l'article 412 du même code, de la possibilité de présenter au tribunal l'excuse tirée de ce qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté tant que durera l'interdiction de retour le concernant afin d'obtenir le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte au droit de M. B d'assister à son procès et de l'atteinte à son droit à un procès équitable, tels qu'ils sont articulés, ne peuvent qu'être écartés. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne aux préfètes de l'Ain et du Rhône, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410712_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel