TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410712_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024, le 31 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Eddam, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " admission exceptionnelle " sur le fondement de la vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a méconnu le principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne rentre dans aucune des hypothèses énumérées à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Eddam pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, née le 31 octobre 1992, a présenté le
29 décembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 11 septembre 2024 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des nombreux bulletins de salaire et de l'état des services produits, que Mme B a travaillé durant environ quatre-vingt-dix mois depuis 2012. L'intéressée qui a travaillé à de nombreuses reprises en qualité, alternativement, d'animatrice, d'adjointe animatrice et d'adjointe technique auprès de la commune de Roquevaire entre 2012 et 2023 établit également avoir été nommée fonctionnaire stagiaire auprès de cette commune à compter du 1er janvier 2023. Ces mêmes pièces, accompagnées des différents diplômes obtenus par l'intéressée à l'issue d'une scolarité dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée en France, permettent d'établir la présence de l'intéressée sur le territoire depuis sa date d'entrée alléguée en 2000. En outre et nonobstant l'absence d'éléments relatifs aux liens qu'elle conserverait au Maroc, Mme B, établit disposer d'attaches familiales importantes en France où réside régulièrement une partie de sa famille. Partant, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et d'une intégration professionnelle notable, Mme B doit être regardée comme ayant fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un certificat de résidence soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Eddam.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Eddam, avocat de Mme B, la somme de
1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410712_20250319