TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410716_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 12 et 15 juillet 2024, la commune de Saint-André des Eaux (Loire-Atlantique) et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), représentées par Me Maudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre campant sur la parcelle cadastrée section BE sous le numéro 843 située 24 rue du stade sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, le commissaire de justice instrumentaire devant bénéficier de l'assistance de la force publique et de toutes personnes et tous matériels nécessaires à l'exécution de cette mission ; 3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 4 000 euros à verser à la commune des Saint-André des Eaux et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - cette parcelle présente des aménagements à destination du public notamment des cheminements piétonniers et un stade de football et font, par conséquent, partie du domaine public ; - l'occupation actuelle du terrain par une cinquantaine de caravanes et une trentaine de remorques est incompatible avec les utilisations habituelles qui en sont faites puisque le site n'est pas adapté pour recevoir des familles, ce qui pose un grave problème en matière de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques, comme en attestent notamment des raccordements sauvages d'eau et d'électricité via des branchements illégaux ; l'emplacement occupé est utilisé pour la vie communale et différentes compétitions sont menacées ou annulées ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le comportement des occupants, qui ont, au demeurant, proféré des menaces d'agression physique à l'encontre du maire, et l'absence de respect des règles d'occupation du domaine public présentent un risque avéré pour la sécurité des occupants et des riverains ; - la mesure demandée est utile dès lors que les contrevenants occupent sans droit ni titre des parcelles appartenant à la commune de Saint-André des Eaux au mépris de sa destination. La requête a été notifiée le 15 juillet 2024 par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - et les observations de Me Maudet, représentant la commune de Saint-André-des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, qui précise que les occupants sans droit ni titre sont toujours présents sur la parcelle en cause. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'occupation illicite établi par l'officier de police judiciaire, maire de la commune de Saint-André-des-Eaux, le 12 juillet 2024, ainsi que du procès verbal de constat du commissaire de justice du 12 juillet 2024, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé, le 11 juillet 2024, une cinquantaine de caravanes et une trentaine de remorques sur la parcelle cadastrée section BE n° 843 située entre la rue du stade et la rue des Guifettes sur le territoire de la commune de Saint-André des Eaux, ont notamment installé ces véhicules sur le terrain de football et sur la piste d'athlétisme, ont fracturé deux portails et ont opéré des raccordements électriques et en eau sauvages. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils ont placé leurs biens et séjournent. Ainsi, la demande de la commune de Saint-André des Eaux et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, au regard notamment des raccordements sauvages aux réseaux qui y ont été constatés, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, caractérisent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Saint-André des Eaux et de la CARENE, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section BE n° 843 située entre la rue du stade et la rue des Guifettes sur le territoire de la commune de Saint-André des Eaux d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques, caravanes et autres objets mobiliers. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune de Saint-André des Eaux et la CARENE pourront y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André des Eaux et de la CARENE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section BE n° 843 située entre la rue du stade et la rue des Guifettes sur le territoire de la commune de Saint-André des Eaux (Loire-Atlantique), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques, caravanes et autres objets mobiliers. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune de Saint-André des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire pourront y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André des Eaux et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André des Eaux, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410716_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel