TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410719_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Fournier, demande : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024, notifié le 22 avril 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que celui portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fournier, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Il a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Il méconnait les dispositions de l'article L.611-1 4 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - Il est entaché d'un défaut de motivation ; - Il est entaché d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - Il méconnait les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article 3, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 12 juin 2024, le mémoire en défense présenté par le préfet de police, représenté par la selarl Actis Avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Fournier, représentant Mme B, -le le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 1er août 1952, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'elle serait éloignée sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination a abrogé puis remplacé l'attestation de demande d'asile en sa possession. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire mentionne en outre que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA comme irrecevable le 21 février 2024, que l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif, que sa demande de réexamen doit être considérée comme dilatoire qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être carté. 3. Il est constant que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée et sa demande de réexamen déclarée irrecevable par l'OFPRA. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L.611-1 4 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Mme B n'apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Comme retenu au point 2, l'arrêté du préfet de police est suffisamment motivé. 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article 3, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2410719_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel