TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410726_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre et 7 novembre 2024, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard ; Elle soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-4, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Me Kahn, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de Mme D qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 5 novembre 1983 a fait l'objet, le 16 juin 2023, de décisions du préfet du Nord l'obligeant à quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Le 5 décembre 2023, le préfet du Nord a assignée Mme D à résidence à son domicile à Lille pour une durée de 45 jours. En octobre 2024, Mme D a été placée en garde à vue. Après qu'il est apparu qu'elle n'avait pas exécuté, dans le délai prescrit, la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais a par des arrêtés du 16 octobre 2024, d'une part, placée Mme D en centre de rétention administrative à Oissel, dont la prolongation a été refusée par le juge des libertés et de la détention, le 20 octobre 2024, du fait de l'irrégularité de la procédure et, d'autre part, interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête Mme D demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord le 16 juin 2023, que Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2012, à l'âge de 28 ans. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 9 décembre 2013, dont elle s'est vu refuser le renouvellement, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français où elle vit maritalement, depuis le 1er juin 2019, avec un ressortissant algérien, M. E, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu'au 6 janvier 2029 et qui est le père de son fils, A B, de nationalité algérienne, dont il n'est pas établi par l'administration qu'il serait légalement admissible au Maroc et qui est né le 24 août 2015 à Lille, où il est scolarisé. Ainsi, nonobstant la présence de ses parents et de ses 7 frères et sœurs au Maroc, Mme D dispose de ses attaches familiales les plus intenses en France. En outre, elle réside, majoritairement irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de 12 ans, qu'elle a indiqué, sans être contestée, n'avoir jamais quitté. Enfin, à considérer même qu'elle ait été condamnée à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 26 février 2018 et à une peine de 90 jours amende de 3 euros pour des faits similaires commis le 26 juin 2020, ces seuls éléments, vieux de plus de 4 ans à la date d'adoption de la décision attaquée, ne permettent pas de considérer, même à tenir pour établi qu'elle aurait bien été placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion en octobre 2024, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Ainsi, Mme D est fondée à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, durant lesquels elle se retrouverait séparée de son compagnon et de son fils, le préfet du Pas-de-Calais, d'une part, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et, d'autre part, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme D, à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 octobre 2024, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit le retour de Mme D sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2410726_20241122