TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2410730_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2409350 du 25 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. A B, enregistrée le 2 juillet 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la production de son entier dossier par la préfète de l'Ain ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S'agissant de la communication de pièces par l'administration :
- son dossier aurait dû lui être communiqué conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure au titre des dispositions R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1995, est entré irrégulièrement en France en 2022. Par décisions du 1er juillet 2024, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'agit des décisions attaquées.
Sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier :
2. M. B, qui demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, ne peut se prévaloir des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Au surplus, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète de l'Ain pour prendre la décision contestée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté du 15 février 2024, publié le 19 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à M. B de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l'Ain à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant ne faisant pas l'objet d'une décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que cet accord ne s'applique pas à la situation du requérant, de nationalité tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi, et qu'alors sa mère, ses trois frères et deux sœurs résident en Tunisie, pays dans lequel il a passé l'essentiel de son existence, le requérant n'établit pas avoir développé des liens personnels et familiaux en France suffisamment forts pour considérer que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par l'Autriche, Etat membre de l'espace Schengen, qu'il est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a passé l'essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". Toutefois, M. B ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6 du même code, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
15. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 1er juillet 2024 de la préfète de l'Ain sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
No 2410730Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410730_20250214
TA4430 avril 2026
DTA_2409350_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2410730_20250214
Données disponibles
- Texte intégral