TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410733_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme C et M. B A E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille D ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille au titre du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle a été prise uniquement par le recteur de l'académie de Créteil après consultation de la commission académique ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission académique a délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative ne peut apprécier et remettre en question l'existence d'une situation propre de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative a fondé sa décision sur des conditions non prévues par l'article L. 135-1 du code de l'éducation en subordonnant la caractérisation d'une situation propre à l'enfant à une singularité le distinguant des autres enfants de sa classe d'âge, ainsi qu'à l'impossibilité de le scolariser au sein d'un établissement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique que l'emploi du temps ne permet pas d'identifier le volume horaire dédié à l'enseignement physique et sportif alors que l'emploi du temps de leur enfant prévoit un volume horaire dédié à cet enseignement ; - en tout état de cause, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du 1er protocole additionnel à cette convention et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - la Charte de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Mme C A E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A E sont les parents de la jeune D née le 9 juin 2017. Ils ont présenté pour leur fille, le 1er mai 2024, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 30 mai 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 19 juin 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Il résulte des dispositions précitées que les décisions sur recours préalables obligatoires contre les refus d'autorisation d'instruction dans la famille sont prises par une commission présidée par le recteur d'académie et non par le recteur lui-même. 3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle a été prise uniquement par le recteur de l'académie de Créteil après consultation de la commission académique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juin 2024 indique qu'elle émane de la commission, et non de la seule rectrice de l'académie de Créteil, qui préside la commission. Par suite, alors que la décision attaquée relève de la compétence de la commission présidée par la rectrice de l'académie de Créteil, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission compétente n'a pas délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum. Toutefois, la rectrice de l'académie de Créteil produit en défense, d'une part, l'arrêté fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l'éducation et, d'autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique, qui s'est effectivement tenue le 19 juin 2024, faisant apparaître que le quorum exigé a bien été respecté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation, et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, que le fait d'avoir été instruit en famille n'entraine pas d'automaticité de la délivrance de l'autorisation, que l'emploi du temps ne permet d'identifier le volume horaire dédié à l'EPS dans toutes ses dimensions, qu'en milieu scolaire, la différenciation pédagogique permet de prendre en compte les différents rythmes d'apprentissage et que la scolarité au sein d'un établissement scolaire n'est pas de nature à nuire à la continuité des apprentissages de D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Contrairement aux allégations des requérants, l'appréciation de la situation propre de l'enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Enfin, il ne ressort pas des termes la décision attaquée que l'autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation de l'inadaptation de l'école à la situation de D. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique que l'emploi du temps ne permet pas d'identifier le volume horaire dédié à l'enseignement physique et sportif alors que l'emploi du temps de leur enfant prévoit un volume horaire dédié à cet enseignement. Toutefois, il ne ressort pas du projet pédagogique produit par les requérants que l'emploi du temps de la jeune D fasse apparaitre un volume clairement dédié à l'enseignement physique et sportif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission académique aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur la circonstance que le volume horaire dédié à l'enseignement physique et sportif n'est pas identifiable. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique. Ils font valoir que leur fille D, qui a toujours été instruite en famille, a besoin de passer du temps dans l'expression artistique, qu'elle est hypersensible et a besoin d'apprendre de manière séquencée, que D suit un enseignement trilingue qui lui est indispensable dès lors que de nombreux membres de sa famille résident à l'étranger et ne parlent qu'en anglais et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de cet enseignement trilingue en cas de scolarisation dans un établissement. Toutefois, d'une part, les requérants ne produisent aucun document établissant l'hypersensibilité de la jeune D et, d'autre part, la circonstance qu'elle ait jusqu'à présent été instruite en famille et qu'elle montre un intérêt prononcé pour les enseignements artistiques ne caractérisent pas une considération propre de l'enfant des requérants motivant le projet éducatif. En outre, les requérants ne démontrent pas en quoi l'apprentissage de l'anglais, auquel trois heures sont consacrées chaque semaine d'après l'emploi du temps joint au projet pédagogique, ne pourrait pas se faire dans un cadre familial en dehors des horaires scolaires. Enfin, les requérants n'établissent pas que les voyages familiaux ne pourraient pas s'effectuer pendant les périodes de vacances scolaires. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction en famille, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission académique a rejeté la demande des requérants. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. B A E et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410733_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel