TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410737_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bocognano, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône de la société La Poste a prononcé son affectation sur le site de Privas PDC sur un poste de cabine à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la société La Poste, représentée par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2410736 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la société La Poste. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410737
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410737_20241113
Données disponibles
- Texte intégral