TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410740_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, eu égard en particulier à sa vie privée et familiale et son insertion socioprofessionnelle et compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 août 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille, qui a annulé la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale, voire d'une incompétence négative du préfet, dès lors qu'elle ne pouvait être légalement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les observations de Me Rudloff pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité russe, née le 25 février 1969, entrée en France en novembre 2019 selon ses allégations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée 7 décembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 30 mars 2022. Suite à sa demande de réexamen de sa situation le 10 mai 2022 auprès de l'OFPRA, définitivement rejetée le 31 août 2022, Mme A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire du 16 mai 2022 qui a été annulée par le tribunal administratif de Marseille le 20 juillet 2022. Mme A a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire le 19 septembre 2023 que la cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 4 juillet 2024, a annulé pour cause de défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée. Le 8 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a édicté une troisième obligation de quitter le territoire à son encontre consécutivement au rejet définitif de sa demande d'asile, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille le 21 août 2024 pour cause de défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. Par l'arrêté attaqué du 11 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a édicté une quatrième obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2024. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger définitivement débouté de sa demande d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de du 4° de l'article L. 611-1 précité s'il est titulaire, par ailleurs, d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée du 11 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé Mme A compte tenu du rejet pour irrecevabilité, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2023 notifiée le 16 janvier 2024, de sa demande de réexamen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par jugement n° 2407348 du 21 août 2024, le tribunal de céans avait annulé, pour défaut d'examen réel et sérieux de la vie privée et familiale, la précédente obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2024 concernant Mme A et avait enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. La requérante est donc fondée à en demander l'annulation ainsi que, par suite, les décisions subséquentes accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 11 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté attaquée du préfet des Hautes-Alpes en date du 11 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Rudloff la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410740_20250220
TA597 novembre 2025
ORTA_2407348_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410740_20250220