TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410742_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " travailleur temporaire salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai : - sa notification est irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant édicter à son encontre une telle obligation sans délai en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation, dès lors qu'elle mentionne qu'il n'a entamé aucune démarche pour être régularisé, alors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 15 juillet 2024 ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de son intégration professionnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle ne tient pas compte de sa demande d'admission au séjour déposée le 15 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Une note en délibéré présentée par Me Magnan pour M. B a été enregistrée le 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 1er avril 1992, qui déclare être entré en France en 2020, a fait l'objet d'une interpellation policière le 11 septembre 2024. Par un arrêté en date du 13 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. En premier lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. A supposer que le requérant ait entendu contester les conditions de son interpellation, de telles conditions, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. Il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance du requérant, la date de son entrée déclarée sur le territoire français, le fait qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et de lieu de résidence permanent. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français sans délai est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de droit en l'absence de menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement, se fondant sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles du 1° du même article. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation, dès lors qu'elle mentionne qu'il n'a entamé aucune démarche pour être régularisé, alors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 15 juillet 2024. 9. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Dans le cas où l'étranger ne se prévaut pas de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu de procéder à cette vérification d'office. 10. D'abord, le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait état que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de plein droit. Ensuite, et en tout état de cause, par l'accusé de réception postal de type colissimo qu'il verse au dossier, le requérant ne démontre pas de façon suffisamment sérieuse avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, le moyen soulevé, tiré d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai le concernant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il indique, au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé déclare être entré en France en 2020 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et que, célibataire sans enfant, sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. En second lieu, comme il vient d'être dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l'intéressé au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l'étranger doive être défavorable au regard de chacun d'eux. En l'espèce, compte tenu de la situation irrégulière de l'intéressé, de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale en France et nonobstant la circonstance alléguée qu'il travaille désormais en qualité de swappeur et qu'il souhaite obtenir la régularisation de sa situation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis d'erreur d'appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fixant à un la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Si le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 15 juillet 2024, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410742_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel