TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410743_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mbengue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 10 mai 1974, qui déclare être entré en France en juillet 2018, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 22 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 mars 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 2 décembre 2019, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire consécutivement au rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité, le 15 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A, la date de son entrée sur le territoire français, une précédente mesure d'éloignement en décembre 2019, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, un contrat de travail à durée indéterminée conclu en novembre 2022, sa situation de célibataire sans enfant et la présence en France de sa mère et d'un membre de sa fratrie. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle mentionne à tort que l'intéressé ne justifie plus d'une activité professionnelle depuis le mois de mars 2023. A supposer que le requérant ait entendu soulever à cet égard, sur le plan de la légalité interne, une erreur de fait, si les éléments versés au dossier montrent que l'intéressé a certes travaillé jusqu'en mars 2024, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait la même décision sans cette erreur de fait, compte tenu de ce qui va être dit au regard des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et de l'absence de caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour par le travail. S'agissant de la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant âgé de près de 50 ans à la date de la décision attaquée, déclare être entré en France en juillet 2018 et s'y être maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en décembre 2019. S'il justifie exercer une activité professionnelle à temps partiel depuis le mois de janvier 2022, puis à temps plein depuis le mois de novembre 2022, au sein de la même société " Toplink nettoyage " pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en produisant à cet égard des bulletins de paye jusqu'en mars 2024, toutefois, une telle activité en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme faisant état d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en mai 1974, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2019, qu'il n'a pas exécutée. Il est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ans. Comme il a été dit, son activité au sein de la société " Toplink nettoyage " jusqu'en mars 2024 en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, nonobstant la présence en France de sa mère et d'un membre de sa fratrie, M. A n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 s'agissant du refus de séjour, et en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est fondé à soutenir, ni que cette obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais de procédure doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mbengue. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410743_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel